Contexte

   
 
Réglementation
 

La gestion des déchets est régie par un ensemble de réglementations dont les deux principales sont la loi du 15 juillet 1975, liée directement aux déchets, et la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Chaque producteur de déchets, qu’il s’agisse d’une collectivité locale ou d’un industriel est responsable devant la loi de ses déchets, et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés (article 2 de la loi du 15 juillet 1975).

Loi n° 76-633 du 16 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par les lois n° 92-646 du 13 juillet 1992 et n° 95-101 du 2 février 1995

> Objectifs

La loi du 15 juillet 1975 modifiée (article 1) mentionne quatre objectifs :

  • Réduction de la production et de la nocivité des déchets, notamment en agissant à la source : principe des technologies propres.
  • Organisation du transport des déchets : principe de proximité,
  • Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie.
  • Information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets.

Ces objectifs sont également ceux des “Etudes-Déchets”. (Voir la rubrique Etudes-Déchets).

> Définitions

Est considéré comme un déchet “tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon” (article 1).

L’article 1 précise également la notion de déchet ultime : “Est ultime au sens de la présente loi, un déchet qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux”.

> Principe de responsabilité du producteur de déchets

La loi fait obligation au producteur ou au détenteur de déchets d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions satisfaisantes pour l’environnement (article 2).

Cette obligation est à l’origine du principe de la responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets qui doit pouvoir justifier de la destination finale de ses déchets et de leur mode d’élimination.

> Limitation du stockage

“A compter du 1er juillet 2002, les installations d’élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes” (article 2.1).

Les arrêtés du 18 décembre 1992 modifiés par ceux du 18 février 1994 relatifs au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et stabilisés instaurent le principe de stabilisation des déchets spéciaux avant stockage.

Un nouvel arrêté ministériel va fixer les règles d’exploitation pour le stockage des déchets dangereux et autres déchets pouvant être admis en site de Classe 1.

Par ailleurs, les centres de stockage de Classe 2 sont réglementés par l’arrêté ministériel du 9 septembre 1977 mentionnant les conditions de limitation des déchets reçus en 2002.

> Renforcement du droit d’information du public

“Toute personne a le droit d’être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et de l’environnement, du ramassage, du transport , du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que des mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets” (article 3.1).

Le décret du 29 décembre 1993 précise par ailleurs les modalités de création et de fonctionnement des Commissions Locales d’Information et de Surveillance (CLIS), pouvant être mises en place à l’initiative de l’Etat ou de la commune qui accueille un site d’élimination ou de stockage de déchets, ainsi que pour tout projet en vue de l’installation d’un tel équipement. Ces commissions locales d’information et de surveillance sont composées à parts égales de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement.

> Emballages

Les décrets n° 92-377 du 1er avril 1992 pour les emballages ménagers et n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatifs aux déchets d’emballages industriels définissent les responsabilités des producteurs et les dispositifs mis en œuvre notamment pour les conditions d’agréments des sociétés spécialisés dans le tri et la valorisation des déchets industriels banals (rattachement à la réglementation ICPE).

(Voir la rubrique Gestion des emballages).

> Intervention préventive de l’État

Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de stockage des déchets doit constituer des garanties financières pour assurer la surveillance du site, sa remise en état après fermeture et les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après fermeture et les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après fermeture.

Les garanties doivent être décrites dans le dossier de demande d’autorisation (article 7.1).

> Transport, courtage et négoce de déchets générateurs de nuisances

La loi (articles 8 et 8.1) soumet à autorisation les activités de transports, de courtage et de négoce des déchets “dès lors qu’ils présentent de graves dangers” et leur impose de tenir informée l’administration.

Les modalités d’application de l’autorisation de ces activités sont prévues par le décret du 30 juillet 1998 et l’arrêté ministériel du 12 août 1998 (pour le transport) et 9 septembre 1988 (courtage, négoce).

Le décret d’application du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances, est complété par l’arrêté du 4 janvier 1985 concernant le contrôle des circuits d’élimination de ces mêmes déchets. Ces textes vont être modifiés pour les rendre cohérents avec les dispositions communautaires (CEE).

> Producteurs et éliminateurs de déchets générateurs de nuisances

Ces deux textes permettent d’assujettir un certain nombre d’entreprises au suivi de “déchets générateurs de nuisances” par la mise en place de trois types d’obligations :

  • L’émission de bordereaux de suivi de déchets,
  • La transmission, au service chargé du contrôle des Installations Classées, d’une déclaration trimestrielle concernant la production et/ou l’élimination des déchets pour un certain nombre d’entreprises,
  • La tenue d’un registre, pour l’ensemble de producteurs, transporteurs, et éliminateurs de déchets, dans lequel apparaissent toutes les opérations d’élimination des déchets : ce registre doit être mis à la disposition des services chargés du contrôle des Installations Classées.

> Filières d’élimination agréées

L’article 9 prévoit que seules les installations agréées par l’administration ont l’autorisation de traiter les déchets générateurs de nuisances dont les catégories sont précisées par décret (Huiles Usagées, PCB/PCT et Emballages).

Ces agréments sont délivrés par le Préfet du Département concerné.

Pour chacun de ses déchets, voir les chapitres qui s’y rapportent.

> Plan d’élimination des déchets

La loi prévoit l’établissement de plans définissant les conditions d’élimination de certaines catégories de déchets en vue d’assurer les objectifs de la loi du 15 juillet 1975 modifiée (article 10). Le décret du 3 février 1993 modifié par celui du 18 novembre 1996 fixe les modalités d’application de ces plans (cf. chapitre spécifique).

Ces plans sont élaborés pour les déchets industriels spéciaux sous la responsabilité du Préfet de Région, et pour les déchets ménagers et assimilés par le Préfet de Département.

La loi du 2 février 1995, dite “loi Barnier”, prévoit la possibilité de transférer la compétence pour l’élaboration et le suivi des Plans au Conseil régional (pour le plan régional), aux Conseils Généraux (pour les plans départementaux) depuis février 1996. Cette disposition a été peu utilisée à ce jour.

A la suite de la mise en œuvre des premiers plans de déchets ménagers et assimilés une réorientation a été précisée par la circulaire du 28 avril 1998.

Les Déchets à risque des activités de soins (déchets présentant un risque infectieux grave, matériels piquants ou coupants...) font l’objet d’un plan régional d’élimination spécifique (PREDAS) coordonné par la DRASS, (en PACA, approuvé par arrêté du Préfet de Région du 6 janvier 1997).

> Taxe sur la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés et taxe sur les déchets industriels spéciaux

Selon le décret du 18 septembre 1995, est assujetti à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets dans les conditions définies par l’article 22.1 de la loi du 15 juillet 1875, tout exploitant d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou d’une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique, dès lors que cette installation n’est pas exclusivement pour les déchets provenant de son entreprise. Le décret définit les caractéristiques des déchets.

Le produit de la taxe sur le stockage des déchets ménagers alimentait le Fonds de Modernisation de la Gestion des Déchets (FMGD), géré par l’ADEME (décret du 29 mars 1993), jusqu’en 1998.

La taxe DIS est utilisée pour la réhabilitation des sites contaminés industriels et orphelins (défaillance de l’exploitant et du détenteur).

Ces dispositions ont fait l’objet d’aménagement dans le cadre de la nouvelle taxe : TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) mise en place par les pouvoirs publics début 1999 (se renseigner auprès de l’ADEME et du ministère chargé de l’Environnement).

> Importation et exportation de déchets générateurs de nuisances

L’importation, l’exportation ou le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l’accord préalable des Etats intéressés (article 23.1).

Par ailleurs, “ces mouvements transfrontaliers” de déchets font l’objet du Règlement européen du 1er février 1993 directement applicable aux États membres (modifié par décisions 94/271 du 21 octobre 1994 et 96/660 du 14 novembre 1996).

Il annule et remplace le dispositif réglementaire du décret du 23 mars 1990. Toutefois est maintenu le principe du décret du 18 août 1992 interdisant l’importation pour la mise en décharge de déchets ménagers et de déchets industriels banals.

Les transferts de déchets sont soumis à un système d’autorisation. Les demandes d’autorisation doivent être envoyées à l’Etat de destination et une copie de cette demande doit être transmise aux Etats d’Expédition de transit et au destinataire. Le transfert ne peut être effectué que lorsque l’autorisation de l’Etat de destination a été accordée.

En outre, plusieurs paramètres déterminent le régime qui est applicable aux transferts de déchets :

  • Le traitement prévu des déchets (élimination ou valorisation)
  • L’appartenance des déchets à une liste (verte, orange ou rouge selon leur caractère plus ou moins dangereux),
  • La qualité du pays destinataire (membre de l’Union Européenne, de l’AELE, de l’OCDE, signataire de la convention de Bâle, pays appartenant à la zone Afrique-Caraibes-Pacifique , pays signataires d’accord bilatéraux.

> Sanctions

En cas d’infraction, la loi offre la possibilité d’élimination des déchets aux frais des contrevenants. Les sanctions peuvent aller jusqu’à une amende de 500 000 F, une peine de prison de deux mois à deux ans et une indemnisation des tiers pour les dommages causés par les déchets (article 24).

Loi n° 76-683 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, modifiée par la loi n° 92-648 du 13 juillet 1992

Cette loi réglemente les conditions d’ouverture, d’exploitation ou de fermeture des entreprises industrielles et agricoles qui peuvent provoquer des nuisances du fait de leur présence ou de leur fonctionnement. Les installations soumises à cette réglementation figurent dans la nomenclature des Installations classées. Elles sont :

  • soit soumises à déclaration pour les établissements dont l’impact sur l’environnement est réduit. La procédure est simplifiée. L’exploitant adresse au Préfet une déclaration précisant notamment la nature de l’activité qu’il souhaite exercer. Le Préfet prend alors un arrêté type qui fixe les règles d’exploitation,
  • soit soumises à autorisation pour les établissements ou les installations qui génèrent des nuisances ou présentent des risques importants pour l’environnement. Ces installations ne peuvent fonctionner sans une autorisation prenant la forme d’un arrêté préfectoral fixant les prescriptions d’exploitation.

Les installations de transit, d’élimination et de stockage de déchets ménagers et industriels sont soumises à autorisation préalable.

Afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter, le futur exploitant doit fournir un dossier de demande comportant une étude de danger, ainsi qu’une étude d’impact indiquant entre autres “les dispositions prévues pour l’élimination des déchets et résidus d’exploitation”. Il s’agit de l’étude déchets (mentionnée ci-après) à intégrer à l’étude d’impact (décret du 5 janvier 1996).

Ce dossier sera soumis à enquête publique, à l’avis des services de l’Etat (Inspection des Installations Classées et services administratifs) et à l’avis des communes concernées avant de passer au Conseil Départemental d’Hygiène.

Les services de l’Etat (DRIRE, DDAF, DDASS, DDE, DSV) sont chargés de l’inspection des installations classées pour veiller au respect des prescriptions techniques fixées dans l’arrêté préfectoral.

> Etudes déchets

La circulaire du 28 décembre 1990 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement a instauré une nouvelle procédure pour certaines entreprises : l’étude déchets. Elle a été imposée à des installations existantes, sous certaines conditions. Cette étude est obligatoire pour tout nouvelle demande d’autorisation d’exploiter dans le cadre de la procédure ICPE (cf. ci-dessus).

> Sanctions

L’exploitation sans autorisation sera punie d’une amende de 2 000 à 500 000 F et ou d’une peine de prison de deux mois à un an.

En cas d’inobservation des mesures définies dans l’arrêté dans l’arrêté préfectoral outre des sanctions administratives, des poursuites pénales peuvent être engagées donnant lieu à une amende de 200 à 100 000 F ou à un emprisonnement de dix jours à un an.

Loi n° 92-3 sur l’eau du 3 janvier 1992 (modifiée 95-101 du 2 février 1995)

La loi sur l’eau relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution interdit le déversement de déchets susceptibles de porter atteinte à la santé publique et à l’environnement, d’altérer la qualité des eaux superficielles, souterraines intérieures et marines.

  • Elle instaure un régime de déclaration et d’autorisation semblable à celui de la loi du 19 juillet 1976, pour toutes les opérations susceptibles de porter atteinte au milieu aquatique : prélèvements, modifications d’écoulement des eaux, déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects (notamment de déchets), chroniques ou épisodiques, même non polluants (article 10). Pour chacune des opérations concernées, des seuils sont définis selon lesquels une déclaration ou une demande d’autorisation doit être effectuée auprès de la Préfecture. Les modalités d’application de ces régimes sont régies par les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 modifiés.
  • Pour les installations relevant de la réglementation sur les installations classées, la loi du 2 février 1995 a apporté une simplification en excluant de la loi sur l’eau les ICPE relevant de la loi du 19 juillet 1976. Dans le cas d’un déchet, objet de la loi sur l’eau et produit par une ICPE, il conviendra de s’adresser à l’inspecteur compétent (DRIRE, DSV...) ; dans les autres cas, il faudra contacter le service chargé de la Police de l’Eau.

> Sanctions

Les dépôts de déchets dans des domaines de protection des eaux peuvent entraîner des amendes de 2 000 à 500 000 F et des peines de prison de deux mois à deux ans. Le Code du Domaine Public Fluvial et le Code Rural pénalisent également les rejets sans autorisation.

> Agences de l’Eau

Les Agences de l’Eau ont en charge l’aspect économique de la gestion des ressources et utilisations de l’eau dans chaque bassin hydrographique.

Elles prélèvent chez tous les usagers de l’eau (industries, agriculteurs et collectivités) deux redevances :

  • L’une proportionnelle à la quantité d’eau utilisée,
  • L’autre calculée sur la pollution émise dans le milieu (dégrévée de la prime pour épuration).

Le produit de ces deux redevances permet aux Agences d’attribuer des subventions aux usagers qui s’équipent pour dépolluer leurs rejets et éviter la pollution de l’eau.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est rattachée à l'Agences de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Loi 77-771 du 12 juillet 1977

Elle s’applique au contrôle des produits chimiques modifiée par la loi 82-905 du 21 octobre 1982.

Cette loi prévoit dans le dossier concernant la mise sur le marché d’une nouvelle substance, de préciser les particularités éventuelles d’élimination ou de récupération.

Réglementation pour les transports des déchets

Dans la mesure où leurs caractéristiques l’imposent les déchets sont concernés par la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses soit de façon explicite (déchets listés), soit par assimilation à une substance dangereuse elle-même répertoriée.

Le transport des marchandises dangereuses est régi par plusieurs arrêtés et un décret :

  • L’arrêté du 5 décembre 1996 pour le transport par route dit “arrêté ADR” (accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par la route), modifié par les arrêtés du 16 décembre 1997 et du 27 février 1998,
  • L’arrêté du 6 décembre 1996 pour le transport par chemin de fer dit “arrêté RID” (règlement relatif au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses), modifié par l’arrêté du 16 décembre 1996,
  • L’arrêté du 12 mars 1998 pour le transport par voies navigables intérieures dit “arrêté ADNR” (accord relatif au transport des marchandises dansgereuses sur le Rhin),
  • Le décret 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets (en vigueur à compter du 1er janvier 1999). (Voir le chapitre “Déchets Industriels Spéciaux”, rubrique Collecte, transport et centre de transit).

Une plaque “danger” doit être apposée sur le véhicule transporteur et le “bordereau de suivi des déchets industriels” doit accompagner le véhicule. Ce document, cosigné par le producteur, le collecteur-transporteur et le centre d’élimination, permet au producteur de s’assurer de la bonne prise en charge du déchet.

Réglementation européenne

La réglementation française des déchets industriels s’inscrit dans le cadre d’une réglementation européenne.

  • La directive 75-442 du 15 juillet 1975 modifiée par les directives 91-156, 91-692, et 96-59, a pour objectif d’instaurer dans la communauté européenne une gestion coordonnée des déchets. Elle établit six grands principes : prévention, valorisation, autosuffisance des Etats, principe de proximité, nécessité de contrôles, principe pollueur-payeur. Elle demande également la mise en place de plans de gestion des déchets. Une mesure d’application de cette directive est la création par la décision 94-3 du catalogue européen des déchets.
  • La directive 91-689 du 12 décembre 1991 modifiée par la directive 94-31, a pour objectif d’assurer la gestion, la valorisation et l’élimination correcte des déchets dangereux. Elle demande de définir et d’inventorier les déchets dangereux, d’éviter les mélanges entre types de déchets et de mettre en place des plans de gestion spécifiques. Une mesure d’application de cette directive est la création par la décision 94-904 d’une liste des déchets dangereux.

Plusieurs directives fixent des orientations ou des contraintes spécifiques pour certains types de déchets :

  • Collecte et élimination des huiles usagées (75-439, modifiée par 87-101 et 91-692),
  • Utilisation des boues d’épuration en agriculture (86-278),
  • Elimination des piles et accumulateurs usagés (91-157, modifiée par 93-86,
  • Gestion des déchets d’emballages (94-62),
  • Elimination des PCB/PCT usagés (96-59)

D’autres directives concernent les installations de traitement des déchets :

  • Incinération de déchets municipaux (89-369 et 89-429),
  • Incinération de déchets dangereux (94-67).